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Conseil d'avocat à Lyon lors d'un licenciement d'un salarié protégé

La question du licenciement des salariés protégés, qui fait l’objet d’une règlementation particulière et abondante aux articles L2411-1 et suivants du Code du Travail, fait couler beaucoup d’encre et occupe grandement les tribunaux.

Sont par exemple des salariés protégés le Délégué syndical, le Délégué du personnel, le Membre élu du comité d'entreprise, le Représentant syndical au comité d'entreprise, le Représentant du personnel au CHSCT ou le Conseiller prud'homme. Ils bénéficient d'un régime particulier de licenciement.

La Cour de Cassation vient cependant de rappeler que, pour bénéficier de la protection spéciale en cas de licenciement, le salarié protégé, en l’espèce un conseiller prud’homme, doit informer son employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement (Cass. Soc., 01.06.17, n° 16-12221) :

« Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance ;

Qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas informé le liquidateur, lors de l'entretien préalable, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homme, qu'elle n'établissait pas que ce dernier en avait connaissance et que le liquidateur justifiait au contraire que l'employeur avait omis de l'en informer, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat. »

Pierre HENAFF

Juin 2017

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